Pétition – pour que soit respecté dans la Constitution l’équilibre<br /> fondamental de la loi Veil du 17 janvier 1975












 

 

Le Collectif des Femmes pour la constitutionnalisation
du droit à la vie de tout être humain,
de la liberté d’IVG
de
toute femme

et de la liberté de conscience de tout soignant

vous invite à signer cette
pétition à destination des sénateurs et des sénatrices qui sont
saisis de la
constitutionnalisation du (seul) principe de liberté de
l’Interruption Volontaire de Grossesse
ce
mercredi 28 février 2024

*****************
OBJECTIF DE LA PÉTITION


La
loi Veil du
17 janvier 1975 a institué un équilibre entre trois grands
principes, dont
aucun n’a, à ce jour, de valeur constitutionnelle

Principe
général
: le droit de tout être humain à la vie dès son commencement

Édicté
par
l’article 16 du Code Civil repris dans l’article L2211-1 du Code
de Santé
publique; l’article L2211-2 du Code de Santé publique autorise
les conditions
pour y déroger (exception de l’IVG)

Principe
sous
condition : la liberté de la femme d’avoir recours à une
Interruption
Volontaire de Grossesse

Article
L2212-1
et suivants du Code de Santé publique

Principe
correspondant
: la liberté de conscience des médecins et sage-femmes de ne pas
concourir à une IVG

Article
L2212-6
et article L2212-8 du Code de Santé publique

Or
seul le
principe de la liberté de la femme d’avoir recours à une IVG est
mentionné dans
le projet de loi constitutionnelle du gouvernement, voté par
l’Assemblée
nationale et soumis ce mercredi 28 février 2024 au Sénat.

Cette
rédaction
constitutionnelle méconnaît donc l’ordonnancement légal
hiérarchique
de la loi Veil.

 

En
revanche,
la constitutionnalisation simultanée du principe général de
droit à la vie et
des principes consécutifs concernant l’interruption de grossesse
et la liberté
des médecins donneront la valeur constitutionnelle nécessaire à
l’équilibre de
la loi Veil, qui sera ainsi pleinement respectée.

Cette
pétition
a pour but de demander aux sénateurs de rajouter le principe
général du droit à
la vie (art 2211-1) et le principe subordonné de liberté de
conscience garantis
par la loi Veil (2212-8) dans la rédaction du projet de loi
constitutionnel qu’ils
auront à voter.

Pétition pour que soit respecté dans la Constitution
l’équilibre fondamental de la loi Veil du 17 janvier 1975







Cher(e) soutien de la
vie à naître, garante de la liberté des femmes,

Paris le 20 février 2024

PÉTITION AUX SÉNATEURS

Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur,

le 28 février 2024 vous allez débattre du projet de
loi constitutionnelle qui stipule, dans sa rédaction
issue de l’Assemblée nationale, votée par 493 voix
contre 30, que :

« La loi détermine les conditions dans lesquelles
s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir
recours à une interruption volontaire de grossesse. »

Ce texte a trouvé sa genèse dans la rédaction que
vous aviez vous-mêmes conçue et adoptée le 1er février
2023 par 166 voix contre 152 :

« La loi détermine les conditions dans lesquelles
s’exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa
grossesse. »

1/ C’est la loi Veil du 17 janvier 1975 qui détermine
ces conditions, mais votre texte oublie ce qui les
précède comme principe général =>
le préalable du respect de la vie humaine qui
chapeaute la loi Veil, mais n’a pas aujourd’hui de
valeur constitutionnelle, comme votre commission des
lois l’a rappelé le 14 février dernier dans son
rapport :
« Le conseil Constitutionnel n’a d’ailleurs jamais
consacré, non plus, un principe constitutionnel de
respect de tout être humain dès le commencement de sa
vie70(*) »
https://www.senat.fr/rap/l23-334/l23-3343.html

Pourtant, ce principe général de respect de la vie
est affirmé en tête de la loi, au titre premier, dans
le chapitre premier qui précède les dispositions sur
l’IVG et qui s’intitule « Principe général ». Il
comprend deux articles : l’article L2211-1 qui
garantit la primauté et la dignité de la personne
(celle qui est née), mais surtout  » le respect de
l’être humain dès le commencement de sa vie »
(rédaction première de la loi de 1975 ). L’article
L2211-2 permet des exceptions en cas de nécessité,
pour désigner l’IVG défini aux articles suivants : « Il
ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à
l’article L. 2211-1 qu’en cas de nécessité et selon
les conditions définies par le présent titre ».

Le 15 février dernier, votre président Gérard Larcher
sur BFM TV, à 13’41, a rappelé qu’il était « pour cet
équilibre qu’a voulu la loi Veil : la liberté de la
femme et aussi la protection des droits de l’enfant à
naître »

Puis vient le principe qui fait l’objet de cette
constitutionnalisation aux articles L2212-1 et
suivants : la liberté de toute femme à pouvoir
recourir à une interruption volontaire de grossesse.
C’est bien l’unique objet de cette loi
constitutionnelle

Or, ces articles comprennent un autre principe
subordonné au premier, celui de tout médecin et
personnel de santé à pouvoir refuser de concourir à
une IVG. L’article L2212-8 stipule que « Aucune
sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun
auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de
concourir à une interruption de grossesse ».

Ce principe fondamental de la liberté de conscience
n’a pas plus de valeur constitutionnelle, comme vous
le rappelez dans votre rapport :
« Or, pas plus que la liberté de la femme de recourir à
l’IVG, la liberté de conscience des professionnels de
santé n’est aujourd’hui consacrée en tant que telle
dans la Constitution. Si la première découle de
l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen de 1789, la seconde découle de son article
1012(*). Il semble donc discutable de n’inscrire dans
la Constitution qu’une seule de ces deux libertés. »
https://www.senat.fr/rap/l23-334/l23-3342.html#toc34

En conclusion, la loi Veil ordonne au niveau légal
ces trois principes en un équilibre hiérarchisé pour
la protection de la vie intra-utérine de l’enfant,
depuis sa fécondation jusqu’à sa naissance, sauf
nécessité de l’interrompre. Depuis 50 ans, cet
équilibre a évolué dans le sens d’une liberté
croissante de l’interruption, notamment par
l’extension du délai de 10 à 12, puis à 14 semaines de
grossesse depuis mars 2022.
Cette évolution légale a mécaniquement diminué le
principe du droit de tout être humain dès le
commencement de la vie, avec en 2023, le chiffre
record de 234 300 avortements.

Afin que cet équilibre légal mouvant ne soit pas
aggravé par la seule constitutionnalisation de la
liberté de l’IVG, sans celles du droit à la vie dès le
commencement (art 2211-1 et 2), et de la liberté de
conscience du médecin (art 2212-6 et 8), nous vous
demandons solennellement que les deux principes de vie
et de conscience humaines soient simultanément
inscrits dans la constitution en contrepoint de la
liberté de toute femme de recourir à l’IVG

2/ La rédaction à l’art 34 nouveau pourrait être la
suivante :

« La loi détermine les conditions dans lesquelles
s’exerce la liberté de la femme d’avoir recours à une
interruption volontaire de grossesse, dans le respect
de tout être humain dès le commencement de sa vie et
de la liberté des personnels soignants de pouvoir ne
pas concourir à cette interruption de grossesse »

3/ La validation de cette rédaction devra être faite
par referendum
pour les femmes et les hommes, au nom de leurs
enfants, concernés par ce libre choix primordial.

Pour rendre effectif le libre choix des femmes comme
fondement de la liberté constitutionnelle de l’IVG,
nous, femmes, soutenues par les hommes conscients de
la commune responsabilité qui nous incombe pour
maintenir le fragile équilibre de la vie humaine, nous
vous demandons de renoncer au vote final en Congrès
pour laisser aux françaises et aux français la
responsabilité de décider par referendum des
conséquences vitales de cette constitutionnalisation,
en cette période de baisse structurelle de la
natalité.

4/ La lutte contre la dénatalité devra passer par une
offre nouvelle d’alternative aux 234 300 avortements
par an, par la mise en œuvre de la coparentalité in
utero.

Il s’agit de respecter le choix des centaines
milliers de femmes qui ne désirent pas d’enfant au
regard de la demande pressante des centaines de
milliers de femmes et d’hommes qui désirent des
enfants, mais ne peuvent pas en avoir naturellement :
couples stériles, couples homos, célibataires hommes
comme femmes.

Aussi nous vous remercions, Madame la Sénatrice,
Monsieur le Sénateur de prendre en considération ces
arguments, avec les voix qui les portent, pour
l’autonomie des femmes qui veulent, avec les hommes,
pour leurs enfants, garantir la pérennité de notre
Humanité.

Le collectif des femmes pour la
constitutionnalisation
de la VIE, de l’IVG et de la liberté de conscience
pour tout être humain

%%votre signature%%

Merci pour votre engagement. Pour un soutien concret à
l\’envoi de cette pétition, Vous pouvez faire un don sur
ce lien :
https://www.leetchi.com/fr/c/pour-lequilibre-de-la-loi-veil-dans-la-constitution-1199018?utm_source=copylink&utm_medium=social_sharing


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PÉTITION AUX SÉNATEURS

Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur,

le 28 février 2024 vous allez débattre du projet de loi
constitutionnelle qui dispose, dans sa rédaction issue de
l’Assemblée nationale, votée par 493 voix contre 30, que :

« La loi détermine les conditions dans lesquelles
s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une
interruption volontaire de grossesse. »

Ce texte a trouvé sa genèse dans la rédaction que vous
aviez vous-mêmes conçue et adoptée le 1er février 2023 par 166 voix contre 152 :

« La loi détermine les conditions dans lesquelles
s’exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse.
»

1/ C’est la loi Veil du 17 janvier 1975 qui
détermine ces conditions, mais votre texte oublie ce qui les
précède comme principe général =>
le
préalable du respect de la vie humaine qui chapeaute la loi
Veil, mais n’a pas aujourd’hui de valeur constitutionnelle,
comme votre commission des lois l’a
rappelé le 14 février dernier dans son rapport :
« Le conseil
Constitutionnel n’a d’ailleurs jamais consacré, non plus, un
principe constitutionnel de respect de tout être humain dès
le commencement de sa vie70(*) »

https://www.senat.fr/rap/l23-334/l23-3343.html

Pourtant, ce principe général de respect de la vie est
affirmé en tête de la loi, au titre premier, dans le chapitre
premier qui précède les dispositions sur l’IVG et qui
s’intitule « Principe général ». Il com
prend
deux articles : l’article L2211-1 qui
garantit la primauté et la dignité de la personne (celle qui
est née), mais surtout  » le respect de l’être humain
dès le commencement de sa vie »
(rédaction première
de la loi de 1975 ).
L’article L2211-2
permet des exceptions en cas de nécessité,
pour désigner l’IVG défini aux articles suivants : « Il ne
saurait être porté atteinte au principe mentionné à l’article
L. 2211-1 qu’en cas de nécessité et selon
les conditions définies
par le présent titre ».

Le 15 février dernier, votre président Gérard Larcher
sur BF
M TV
, à 13’41, a rappelé qu’il était
« pour cet équilibre qu’a voulu la loi
Veil : la liberté de la femme et aussi la protection des
droits de l’enfant à naître »

Puis vient le principe qui fait l’objet de cette
constitutionnalisation aux articles L2212-1 et
suivants : la liberté de
toute femme à pouvoir recourir à une interruption
volontaire de grossesse.
C’est
bien l’unique objet de cette loi constitutionnelle

Or, ces articles comprennent un autre principe subordonné
au premier, celui de tout
médecin et personnel de santé à pouvoir refuser de
concourir à une IVG
. L’article
L2212-8
stipule que « 
Aucune
sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire
médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une
interruption de grossesse ».

Ce principe fondamental de
la liberté de conscience n’a pas plus de valeur
constitutionnelle, comme vous le rappelez dans votre
rapport :
« Or, pas plus que la liberté de la femme de
recourir à l’IVG, la liberté de conscience des
professionnels de santé n’est aujourd’hui consacrée en tant
que telle dans la Constitution. Si la première découle de
l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du
citoyen de 1789, la seconde découle de son article 1012(*).
Il semble donc discutable de n’inscrire dans la Constitution
qu’une seule de ces deux libertés. »

https://www.senat.fr/rap/l23-334/l23-3342.html#toc34

En conclusion, la loi Veil ordonne au niveau légal ces
trois principes en un équilibre hiérarchisé pour la protection
de la vie intra-utérine de l’enfant, depuis sa fécondation
jusqu’à sa naissance, sauf
nécessité de l’interrompre.
Depuis 50 ans,
cet équilibre a évolué dans le sens d’une liberté croissante
de l’interruption, notamment par l’extension du délai de 10 à
12, puis à 14 semaines de grossesse depuis mars 2022.
Cette évolution légale a mécaniquement diminué le
principe du droit de tout être humain dès le commencement de
la vie,
avec en 2023, le
chiffre record de 234 300 avortements.

Afin que cet équilibre légal mouvant ne soit pas aggravé
par la seule constitutionnalisation de la liberté de
l’IVG,
sans celles du droit à la vie dès le
commencement (art 2211-1 et 2), et de la liberté de conscience
du médecin (art 2212-6 et 8), nous
vous demandons solennellement que les deux principes de
vie et de conscience humaines
soient
simultanément inscrits dans la constitution en
contrepoint de la liberté de toute femme de recourir à
l’IVG

2/ La rédaction à l’art 34
nouveau pourrait être la suivante :

« La loi détermine les
conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme
d’avoir recours à une interruption volontaire de
grossesse, dans le respect de tout être humain dès le
commencement de sa vie et de la liberté des personnels
soignants de pouvoir ne pas concourir à cette interruption
de grossesse »

3/ La validation de cette rédaction devra être faite par
referendum
pour les femmes et les hommes, au nom de leurs enfants,
concernés par ce libre choix primordial.

Pour rendre effectif le libre choix des femmes comme
fondement de la liberté constitutionnelle de l’IVG, nous,
femmes, soutenues par les hommes conscients de la commune
responsabilité qui nous incombe pour maintenir le fragile
équilibre de la vie humaine, nous vous demandons de renoncer au vote final
en Congrès pour laisser aux françaises et aux français
la responsabilité de décider par referendum des
conséquences vitales de cette constitutionnalisation, en
cette période de baisse structurelle de la natalité.


4/ La lutte contre la dénatalité devra passer par une offre nouvelle d’alternatives
aux 234
300 avortements par an
,
par la mise en œuvre de la
coparentalité in utero.

Il s’agit de respecter le choix des centaines milliers de
femmes qui ne désirent pas d’enfant
en regard de la
demande pressante des centaines de milliers de femmes
et d’hommes qui désirent des enfants
, mais ne
peuvent pas en avoir naturellement : couples stériles, couples
homos, célibataires hommes comme femmes.

Aussi nous vous remercions, Madame la Sénatrice, Monsieur le
Sénateur de prendre en considération ces arguments, avec les
voix qui les portent, pour l’autonomie des femmes qui veulent,
avec les hommes, garantir la pérennité de notre Humanité. Celle
de nos enfants…

Le collectif des femmes pour la
constitutionnalisation
de
la VIE, de l’IVG et de la liberté de conscience

pour tout être humain

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Pétition pour que soit respecté dans la Constitution
l’équilibre fondamental de la loi Veil du 17 janvier 1975







Cher(e) soutien de la
vie à naître, garante de la liberté des femmes,

Paris le 20 février 2024

PÉTITION AUX SÉNATEURS

Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur,

le 28 février 2024 vous allez débattre du projet de
loi constitutionnelle qui stipule, dans sa rédaction
issue de l’Assemblée nationale, votée par 493 voix
contre 30, que :

« La loi détermine les conditions dans lesquelles
s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir
recours à une interruption volontaire de grossesse. »

Ce texte a trouvé sa genèse dans la rédaction que
vous aviez vous-mêmes conçue et adoptée le 1er février
2023 par 166 voix contre 152 :

« La loi détermine les conditions dans lesquelles
s’exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa
grossesse. »

1/ C’est la loi Veil du 17 janvier 1975 qui détermine
ces conditions, mais votre texte oublie ce qui les
précède comme principe général =>
le préalable du respect de la vie humaine qui
chapeaute la loi Veil, mais n’a pas aujourd’hui de
valeur constitutionnelle, comme votre commission des
lois l’a rappelé le 14 février dernier dans son
rapport :
« Le conseil Constitutionnel n’a d’ailleurs jamais
consacré, non plus, un principe constitutionnel de
respect de tout être humain dès le commencement de sa
vie70(*) »
https://www.senat.fr/rap/l23-334/l23-3343.html

Pourtant, ce principe général de respect de la vie
est affirmé en tête de la loi, au titre premier, dans
le chapitre premier qui précède les dispositions sur
l’IVG et qui s’intitule « Principe général ». Il
comprend deux articles : l’article L2211-1 qui
garantit la primauté et la dignité de la personne
(celle qui est née), mais surtout  » le respect de
l’être humain dès le commencement de sa vie »
(rédaction première de la loi de 1975 ). L’article
L2211-2 permet des exceptions en cas de nécessité,
pour désigner l’IVG défini aux articles suivants : « Il
ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à
l’article L. 2211-1 qu’en cas de nécessité et selon
les conditions définies par le présent titre ».

Le 15 février dernier, votre président Gérard Larcher
sur BFM TV, à 13’41, a rappelé qu’il était « pour cet
équilibre qu’a voulu la loi Veil : la liberté de la
femme et aussi la protection des droits de l’enfant à
naître »

Puis vient le principe qui fait l’objet de cette
constitutionnalisation aux articles L2212-1 et
suivants : la liberté de toute femme à pouvoir
recourir à une interruption volontaire de grossesse.
C’est bien l’unique objet de cette loi
constitutionnelle

Or, ces articles comprennent un autre principe
subordonné au premier, celui de tout médecin et
personnel de santé à pouvoir refuser de concourir à
une IVG. L’article L2212-8 stipule que « Aucune
sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun
auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de
concourir à une interruption de grossesse ».

Ce principe fondamental de la liberté de conscience
n’a pas plus de valeur constitutionnelle, comme vous
le rappelez dans votre rapport :
« Or, pas plus que la liberté de la femme de recourir à
l’IVG, la liberté de conscience des professionnels de
santé n’est aujourd’hui consacrée en tant que telle
dans la Constitution. Si la première découle de
l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et
du citoyen de 1789, la seconde découle de son article
1012(*). Il semble donc discutable de n’inscrire dans
la Constitution qu’une seule de ces deux libertés. »
https://www.senat.fr/rap/l23-334/l23-3342.html#toc34

En conclusion, la loi Veil ordonne au niveau légal
ces trois principes en un équilibre hiérarchisé pour
la protection de la vie intra-utérine de l’enfant,
depuis sa fécondation jusqu’à sa naissance, sauf
nécessité de l’interrompre. Depuis 50 ans, cet
équilibre a évolué dans le sens d’une liberté
croissante de l’interruption, notamment par
l’extension du délai de 10 à 12, puis à 14 semaines de
grossesse depuis mars 2022.
Cette évolution légale a mécaniquement diminué le
principe du droit de tout être humain dès le
commencement de la vie, avec en 2023, le chiffre
record de 234 300 avortements.

Afin que cet équilibre légal mouvant ne soit pas
aggravé par la seule constitutionnalisation de la
liberté de l’IVG, sans celles du droit à la vie dès le
commencement (art 2211-1 et 2), et de la liberté de
conscience du médecin (art 2212-6 et 8), nous vous
demandons solennellement que les deux principes de vie
et de conscience humaines soient simultanément
inscrits dans la constitution en contrepoint de la
liberté de toute femme de recourir à l’IVG

2/ La rédaction à l’art 34 nouveau pourrait être la
suivante :

« La loi détermine les conditions dans lesquelles
s’exerce la liberté de la femme d’avoir recours à une
interruption volontaire de grossesse, dans le respect
de tout être humain dès le commencement de sa vie et
de la liberté des personnels soignants de pouvoir ne
pas concourir à cette interruption de grossesse »

3/ La validation de cette rédaction devra être faite
par referendum
pour les femmes et les hommes, au nom de leurs
enfants, concernés par ce libre choix primordial.

Pour rendre effectif le libre choix des femmes comme
fondement de la liberté constitutionnelle de l’IVG,
nous, femmes, soutenues par les hommes conscients de
la commune responsabilité qui nous incombe pour
maintenir le fragile équilibre de la vie humaine, nous
vous demandons de renoncer au vote final en Congrès
pour laisser aux françaises et aux français la
responsabilité de décider par referendum des
conséquences vitales de cette constitutionnalisation,
en cette période de baisse structurelle de la
natalité.

4/ La lutte contre la dénatalité devra passer par une
offre nouvelle d’alternative aux 234 300 avortements
par an, par la mise en œuvre de la coparentalité in
utero.

Il s’agit de respecter le choix des centaines
milliers de femmes qui ne désirent pas d’enfant au
regard de la demande pressante des centaines de
milliers de femmes et d’hommes qui désirent des
enfants, mais ne peuvent pas en avoir naturellement :
couples stériles, couples homos, célibataires hommes
comme femmes.

Aussi nous vous remercions, Madame la Sénatrice,
Monsieur le Sénateur de prendre en considération ces
arguments, avec les voix qui les portent, pour
l’autonomie des femmes qui veulent, avec les hommes,
pour leurs enfants, garantir la pérennité de notre
Humanité.

Le collectif des femmes pour la
constitutionnalisation
de la VIE, de l’IVG et de la liberté de conscience
pour tout être humain

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