*Agenda des travaux
• lundi 4 mars – 15h30 vote solennel à Versailles
• jeudi 29 février : mise en place du bureau du Congrès
• mercredi 28 février – 16h30 : séance publique du vote de la loi constitutionnelle, avec un retournement effarant des sénateurs LR et RN, à revoir sur le site du Sénat
• mercredi 28 février matin : la commission d’examen des amendements demande un vote conforme à celui de l’Assemblée nationale, dans un revirement inédit de sa position de rapport du 14 février.
• lundi 26 février – 12h : limite du dépôt des amendements : il n’y en aura que trois, SANS LA DEMANDE de la constitutionnalisation de la vie, malgré une demande réitérée des 1000 signataires de la pétition.
La loi Veil du 17 janvier 1975 a institué un équilibre entre trois grands principes, dont aucun, sauf l’IVG, n’a, et n’aura lundi 4 mars, de valeur constitutionnelle.
Principe général qui n’a pas été constitutionnalisé par les deux assemblées :
le droit de tout être humain à la vie dès son commencement
Article 16 du Code Civil repris dans l’article L2211-1 du Code de Santé publique; l’article L2211-2 du Code de Santé publique autorise les conditions pour y déroger (exception de l’IVG)
Principe sous condition qui a été constitutionnalisé par les deux assemblées :
la liberté de la femme d’avoir recours à une Interruption Volontaire de Grossesse
Article L2212-1 et suivants du Code de Santé publique
Principe correspondant qui n’a pas été constitutionnalisé par les deux assemblées :
la liberté de conscience des médecins et sage-femmes de ne pas concourir à une IVG
Article L2212-6 et article L2212-8 du Code de Santé publique
Or comme seul le principe de la liberté de la femme d’avoir recours à une IVG est constitutionnalisé, il devient de jure un droit supérieur au droit à la vie et à la liberté de conscience des médecins.
Cette rédaction constitutionnelle méconnaît donc l’ordonnancement légal de la loi Veil et la préservation du droit existentiel à la vie de tout être humain.
A l’inverse, la constitutionnalisation simultanée du principe général de droit à la vie et du principe corollaire de l’interruption de grossesse, la liberté de conscience des médecins, remettra le principe fondateur de la vie au niveau constitutionnel nécessaire à l’équilibre de la loi Veil, qui sera ainsi pleinement respectée. Comme ce qu’elle garantit face aux droits des femmes, la survie de notre Humanité.
Cette pétition a pour objectif de demander aux parlementaires de rajouter
le principe général du droit à la VIE
garanti par la loi Veil (art 2211-1 et art 16 du Code Civil)
dans la rédaction de la loi constitutionnelle qu’ils voteront lundi 4 mars 2024.
Monsieur le Parlementaire, Madame la Parlementaire,
ce lundi 4 mars 2024, vous allez valider la loi constitutionnelle qui dispose, dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, votée par 493 voix contre 30, et du Sénat, votée par 267 voix contre 50 que :
« La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. »
Ce texte a trouvé sa genèse dans la rédaction que le Sénat avait conçue et adoptée le 1er février 2023 par 166 voix contre 152 :
« La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. »
1/ C’est la loi Veil du 17 janvier 1975 qui détermine ces conditions, mais le texte oublie ce qui les précède comme principe général =>
le respect de la vie humaine, principe général garanti par la loi Veil, mais qui n’a pas de valeur constitutionnelle, comme votre commission des lois l’a rappelé le 14 février dernier dans son rapport :
=> « Le Conseil constitutionnel n’a d’ailleurs jamais consacré, non plus, un principe constitutionnel de respect de tout être humain dès le commencement de sa vie70(*) »
https://www.senat.fr/rap/l23-
Pourtant, ce principe général de respect de la vie est affirmé en tête de la loi, au titre premier, dans le chapitre premier qui précède les dispositions sur l’IVG et s’intitule « Principe général ».
Il comprend deux articles :
• L’article L2211-1 garantit la primauté et la dignité de la personne (celle qui est née), mais surtout « le respect de l’être humain dès le commencement de la vie » ( qui englobe celui qui est à naître, dans la rédaction première de la loi de 1975 ).
• L’article L2211-2 permet des exceptions en cas de nécessité : « Il ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à l’article L. 2211-1 qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par le présent titre. »
En ce sens, le 15 février dernier, le président du Sénat, Gérard Larcher, sur BFM TV, a rappelé qu’il était « pour cet équilibre qu’a voulu la loi Veil : la liberté de la femme et aussi la protection des droits de l’enfant à naître » (à 13’41)
Puis le principe qui fait l’objet de cette constitutionnalisation est affirmé aux articles L2212-1 et suivants :
la liberté de toute femme à pouvoir recourir à une interruption volontaire de grossesse.
=> C’est désormais l’unique objet de cette loi constitutionnelle, malgré les demandes de l’opposition et des citoyens que nous sommes : il ne s’agit pas dans cette pétition de demander le retrait de l’IVG de la Constitution, mais il n’est pas plus question de valider l’exception d’IVG de la loi Veil sans constitutionnaliser le principe général de la vie humaine. Ce dernier doit rester premier sinon la liberté d’avorter perd ce caractère exceptionnel pour devenir la norme à la place de la Vie !
Si vous votez la loi en l’état lundi prochain, vous ferez d’une mesure prévue il y a 50 ans comme une liberté respectueuse de la vie de l’être humain, un droit fondamental qui, sous l’effet de la politique ultra-progressiste de l’OMS, finira par légaliser l’avortement jusqu’à 9 mois ! Nous n’avons pas oublié que les députés ont déjà tenté de le réaliser, en amendant la loi de bioéthique de 2021 – heureusement avec insuccès final.
En conclusion, l’équilibre hiérarchisé par la loi Veil de la protection de la vie intra-utérine de l’enfant, depuis sa fécondation jusqu’à sa naissance, sauf nécessité définie par la loi de l’interrompre, est aujourd’hui rompu par la suppression, dans sa constitutionnalisation, des principes protecteurs de la VIE.
Ceci ressemble fortement à l’aboutissement d’une évolution de rétrécissement de la vie de l’enfant à naître, par l’extension du délai de 10 à 12, puis à 14 semaines de grossesse depuis mars 2022.
Cette évolution légale croissante a eu pour effet l’accroissement correspondant du chiffre-record de 234 300 avortements en 2022.
Afin que cet équilibre en croissance ne soit pas aggravé par la constitutionnalisation de la seule liberté de l’IVG, sans celles du droit à la vie dès le commencement (art 2211-1 et 2), et de la liberté de conscience du médecin (art 2212-6 et 8), nous vous demandons solennellement que le principe de vie soit inscrit dans la constitution, comme dans la loi, en garanties de la liberté de toute femme de recourir à l’IVG.
Lundi 4 mars à Versailles, il faudra donc surseoir au vote afin de rétablir cet équilibre.
2/ Dès lors, la rédaction à l’art. 34 nouveau pourrait être la suivante :
« La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse, dans le respect de tout être humain dès le commencement de sa vie et de la liberté des personnels soignants de pouvoir ne pas concourir à cette interruption de grossesse. »
3/ La validation de cette rédaction devra être faite par la suite
par referendum pour les femmes et les hommes, concernés par ce libre choix primordial, au nom de leurs enfants.
Pour rendre effectif le libre choix des femmes comme fondement de la liberté constitutionnelle de l’IVG, nous, femmes, soutenues par les hommes conscients de la commune responsabilité qui nous incombe pour maintenir le fragile équilibre de la vie humaine, nous vous demandons de renoncer au vote final en Congrès pour laisser aux françaises et aux français la responsabilité de décider par referendum des conséquences vitales de cette constitutionnalisation, en cette période de
baisse structurelle de la natalité.
4/ La lutte contre la dénatalité devra passer par
une offre nouvelle d’alternatives aux 234 300 avortements par an, par la mise en œuvre de la coparentalité in utero.
Il s’agit de respecter le choix des centaines milliers de femmes qui ne désirent pas d’enfant en regard de la demande pressante des centaines de milliers de femmes et d’hommes qui désirent des enfants, mais ne peuvent pas en avoir naturellement : couples stériles, couples homos, célibataires hommes comme femmes.
Aussi nous vous remercions, Madame la Parlementaire, Monsieur le Parlementaire, de prendre en considération ces arguments, avec les voix qui les portent, pour l’autonomie des femmes qui veulent, avec les hommes, garantir la pérennité et la liberté de leurs enfants.
Celle de notre Humanité …