*Agenda des travaux
La loi Veil du 17 janvier 1975 a institué un équilibre entre trois grands principes, dont aucun n’a, à ce jour, de valeur constitutionnelle.
Principe général : le droit de tout être humain à la vie dès son commencement
Article 16 du Code Civil repris dans l’article L2211-1 du Code de Santé publique; l’article L2211-2 du Code de Santé publique autorise les conditions pour y déroger (exception de l’IVG)
Principe sous condition : la liberté de la femme d’avoir recours à une Interruption Volontaire de Grossesse
Article L2212-1 et suivants du Code de Santé publique
Principe correspondant : la liberté de conscience des médecins et sage-femmes de ne pas concourir à une IVG
Article L2212-6 et article L2212-8 du Code de Santé publique
Or seul le principe de la liberté de la femme d’avoir recours à une IVG est mentionné dans le projet de loi constitutionnelle du gouvernement, voté par l’Assemblée nationale et soumis ce mercredi 28 février 2024 au Sénat. Cette rédaction constitutionnelle méconnaît donc l’ordonnancement légal de la loi Veil.
En revanche, la constitutionnalisation simultanée du principe général de droit à la vie et du principe corollaire de l’interruption de grossesse, la liberté de conscience des médecins, donnera la valeur constitutionnelle nécessaire à l’équilibre de la loi Veil, qui sera ainsi pleinement respectée.
Cette pétition a pour objectif de demander aux sénatrices et aux sénateurs de rajouter
le principe général du droit à la vie et le principe de liberté de conscience des soignants
garantis par la loi Veil (art 2211-1 et 2212-8)
dans la rédaction du projet de loi constitutionnel qu’ils auront à voter.
Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur,
le 28 février 2024 vous allez débattre du projet de loi constitutionnelle qui dispose, dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, votée par 493 voix contre 30, que :
« La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. »
Ce texte a trouvé sa genèse dans la rédaction que vous aviez vous-mêmes conçue et adoptée le 1er février 2023 par 166 voix contre 152:
« La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. »
1/ C’est la loi Veil du 17 janvier 1975 qui détermine ces conditions, mais votre texte oublie ce qui les précède comme principe général =>
le respect de la vie humaine, principe général garanti par la loi Veil, mais qui n’a pas aujourd’hui de valeur constitutionnelle, comme votre commission des lois l’a rappelé le 14 février dernier dans son rapport : « Le conseil Constitutionnel n’a d’ailleurs jamais consacré, non plus, un principe constitutionnel de respect de tout être humain dès le commencement de sa vie70(*) »
https://www.senat.fr/rap/l23-
Pourtant, ce principe général de respect de la vie est affirmé en tête de la loi, au titre premier, dans le chapitre premier qui précède les dispositions sur l’IVG et s’intitule « Principe général ».
Il comprend deux articles :
• L’article L2211-1 garantit la primauté et la dignité de la personne (celle qui est née), mais surtout » le respect de l’être humain dès le commencement de la vie » ( aussi celui qui est à naître, dans la rédaction première de la loi de 1975 ).
• L’article L2211-2 permet des exceptions en cas de nécessité : « Il ne saurait être porté atteinte au principe mentionné à l’article L. 2211-1 qu’en cas de nécessité et selon les conditions définies par le présent titre. »
En ce sens, le 15 février dernier, votre président Gérard Larcher sur BFM TV, a rappelé qu’il était « pour cet équilibre qu’a voulu la loi Veil : la liberté de la femme et aussi la protection des droits de l’enfant à naître » (à 13’41)
Puis le principe qui fait l’objet de cette constitutionnalisation est affirmé aux articles L2212-1 et suivants : la liberté de toute femme à pouvoir recourir à une interruption volontaire de grossesse.
=> C’est bien l’unique objet de cette loi constitutionnelle.
Or, ses articles comprennent un autre principe corollaire du 2212-1, celui de tout médecin et personnel de santé à pouvoir refuser de concourir à une IVG.
• L’article L2212-8 stipule que « Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse. »
Ce principe fondamental de la liberté de conscience n’a pas plus de valeur constitutionnelle, comme vous le rappelez dans votre rapport : « Or, pas plus que la liberté de la femme de recourir à l’IVG, la liberté de conscience des professionnels de santé n’est aujourd’hui consacrée en tant que telle dans la Constitution. Si la première découle de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la seconde découle de son article 1012(*).
Il semble donc discutable de n’inscrire dans la Constitution qu’une seule de ces deux libertés. » https://www.senat.fr/rap/l23-
En conclusion, la loi Veil ordonne au niveau légal ces trois principes en un équilibre hiérarchisé pour la protection de la vie intra-utérine de l’enfant, depuis sa fécondation jusqu’à sa naissance, sauf nécessité définie par la loi de l’interrompre.
Depuis 50 ans, cet équilibre a évolué dans le sens d’une liberté croissante de l’interruption, notamment par l’extension du délai de 10 à 12, puis à 14 semaines de grossesse depuis mars 2022.
Cette évolution légale a mécaniquement diminué le principe du droit de tout être humain dès le commencement de la vie, avec en 2023, le chiffre record de 234 300 avortements.
Afin que cet équilibre légal mouvant ne soit pas aggravé par la seule constitutionnalisation de la liberté de l’IVG, sans celles du droit à la vie dès le commencement (art 2211-1 et 2), et de la liberté de conscience du médecin (art 2212-6 et 8), nous vous demandons solennellement que les deux principes de vie et de conscience humaines soient simultanément inscrits dans la constitution en garanties de la liberté de toute femme de recourir à l’IVG.
2/ La rédaction à l’art 34 nouveau pourrait être la suivante :
« La loi détermine les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté de la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse, dans le respect de tout être humain dès le commencement de sa vie et de la liberté des personnels soignants de pouvoir ne pas concourir à cette interruption de grossesse. »
3/ La validation de cette rédaction devra être faite
par referendum pour les femmes et les hommes, concernés par ce libre choix primordial, au nom de leurs enfants.
Pour rendre effectif le libre choix des femmes comme fondement de la liberté constitutionnelle de l’IVG, nous, femmes, soutenues par les hommes conscients de la commune responsabilité qui nous incombe pour maintenir le fragile équilibre de la vie humaine, nous vous demandons de renoncer au vote final en Congrès pour laisser aux françaises et aux français la responsabilité de décider par referendum des conséquences vitales de cette constitutionnalisation, en cette période de
baisse structurelle de la natalité.
4/ La lutte contre la dénatalité devra passer par
une offre nouvelle d’alternatives aux 234 300 avortements par an, par la mise en œuvre de la coparentalité in utero.
Il s’agit de respecter le choix des centaines milliers de femmes qui ne désirent pas d’enfant en regard de la demande pressante des centaines de milliers de femmes et d’hommes qui désirent des enfants, mais ne peuvent pas en avoir naturellement : couples stériles, couples homos, célibataires hommes comme femmes.
Aussi nous vous remercions, Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, de prendre en considération ces arguments, avec les voix qui les portent, pour l’autonomie des femmes qui veulent, avec les hommes, garantir la pérennité et la liberté de leurs enfants.
Celle de notre Humanité …